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Bonjour. je peche depuis plusieur année sur le fleuve et j'avais un bon spot dans l'entré d'une marina


je m'encrais toujour pres du bord pour ne pas nuire a la circulation des bateaux,mais maintenant la marina a mis des pancarte interdisant


la peche dans le bassin ou sont les bateaux, ce que je respecte je n'entre mème pas dans la baie. ils ont ajouté un quai pour réduire l'entré a la baie donc je m'encre de l'autre coté du quai pour ètre sur de ne pas nuire a personne et la le capitaine de la marina vient me voir en bateau pour me dire de partir car je suis sur un terrain privé


je lui répond que je ne nuis a personne et que le fleuve n'ai pas la propriété de la marina et non plus aux riche membre de la marina!


 


donc ma question est, a t'il le droit de m'expulser en me disant que ces un site privé?


 


merci


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Bonjour. je peche depuis plusieur année sur le fleuve et j'avais un bon spot dans l'entré d'une marina

je m'encrais toujour pres du bord pour ne pas nuire a la circulation des bateaux,mais maintenant la marina a mis des pancarte interdisant

la peche dans le bassin ou sont les bateaux, ce que je respecte je n'entre mème pas dans la baie. ils ont ajouté un quai pour réduire l'entré a la baie donc je m'encre de l'autre coté du quai pour ètre sur de ne pas nuire a personne et la le capitaine de la marina vient me voir en bateau pour me dire de partir car je suis sur un terrain privé

je lui répond que je ne nuis a personne et que le fleuve n'ai pas la propriété de la marina et non plus aux riche membre de la marina!

 

donc ma question est, a t'il le droit de m'expulser en me disant que ces un site privé?

 

merci

 

 

Ton post a deja ete poster dans le sticky des reglement sur la peche. Tu peu attendre des reponse, plusieurs s'en interesseront mais bon, on dit toujours pardon a un doublons a l'occasion. (Lol) 

 

D'apres moi y'a pas le droit de t'expulsé !

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leau les cours d eau et lac jusqua la ligne haute des eaux sont bien comun il na aucun droit de d expulser ou d interdire dy etre a l exception de la descente et des quai  il peut interdir la peche a partir des quai mais pas sur l eau a partir d une embacation  la seul facon serais un permis de territoire exclusif comme pourvoirie  mais a ce que je sache y en a pas sur le fleuve la marina c est les quai et la descente l eau autour est a tlm

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Je fais part de mon expérience vécue.

 

Il y a 2 ans, j'ai regardé des terrains à vendre.

Il y en avait un à St-Zotique, sur un canal menant au Lac St-François, qui m'intéressait un peu.

Il faisait 70' x 90' et il avait 4' de terrains d'érodé...  Donc en réalité, 70' x 86' de terre + 70' x 4' d'eau !

La portion aquatique faisait partie du terrain...  mais on ne pouvaient plus rien faire avec ! :(

 

Si la marina a acheté du terrains ainsi, en graissant d'un bord et de l'autre...  Peut-être que tu étais sur "son" terrain...

Mais en tout autre cas, je crois bien, que tu étais sur un territoire publique !

 

Est-ce que le ministère de l'environnement sait, qu'il a "modifié" la rive ou la berge d'un étandue aquatique... ;):D

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La réponse n'est pas si simple, malheureusement.

 

Voici un texte de Wildcat que j'ai sauvegardé et qui donne les explications :

 

 

Propriété privée ou publique ?

Principe général
Si le terrain riverain appartient au Québec, le lit des lacs et cours d’eau en front (en face) est la propriété du gouvernement du Québec.

Lacs et cours d’eau navigables


À moins de concessions explicites, le lit des lacs et cours d’eau navigables est la propriété du Gouvernement du Québec.
On doit entendre par concession explicite :
1. Concession expresse du lac ou cours d’eau dans le titre seigneurial;
2. Titre quelconque accordé par le MDDEP et qu’on retrouve dans leurs archives (lettres patentes, actes notariés, transferts, ou autres).

Lacs et cours d’eau non navigables dans une seigneurie

Le lit des lacs et cours d’eau non navigables situés dans une seigneurie est du domaine privé, propriété des riverains.

Lacs et cours d’eau non navigables dans un canton

1. Si le lot riverain a été vendu avant le 1er juin 1884, le lit des lacs et cours d’eau non navigables à ce lot est du domaine privé, propriété des riverains;
2. Si le lot riverain a été vendu entre le 1er juin 1884 inclus et le 17 décembre 1987 inclus, le lac ou cours d’eau est public, avec en pleine propriété en faveur du Québec, une réserve de trois chaînes (ou lisière de 198 pieds de largeur ou de 60.3504 mètres).

Il y a lieu de considérer :
• Si la réserve a été vendue entre le 1er juin 1884 inclus et le 9 février 1918, la seule concession de la réserve entraîne celle du lit du lac ou de la rivière non navigable en front de la partie concédée de ladite réserve;

• Si la réserve de trois chaînes a été vendue à partir du 9 février 1918, le lit du lac ou de la rivière non navigable est demeuré propriété du Québec.

• Si la réserve est passée aux mains des riverains primitifs de par la Loi du 17-12-1987 et son amendement du 12 décembre 1991, s’il existe des droits acquis à cette réserve, ou s’il est resté un droit de pêche et de passage à pied de 10 mètres de profondeur en faveur du public.


3. Les concessions faites après le 17 décembre 1987 n’ont plus de réserve de trois chaînes ou de 60.3504 mètres ou de 60 mètres. (La Loi des trois chaînes a été abolie en 1987)

4. Avec les changements existants, si le lot a été vendu à partir du 1er juin 1884, les lacs et cours d’eau sont publics à partir des hautes eaux naturelles, sauf là où la Loi du 17-12-1987 et son amendement du 12-12-1991 ont gardé une réserve de trois chaînes ou de 60 mètres.

Tous les lacs et cours d’eau

1. La concession des lots faite entre le 1er janvier 1970 inclus et le 17 décembre 1987 inclus était sujette à une réserve de trois chaînes ou de 60 mètres sur tous les lacs et cours d’eau, navigables ou non navigables; elle a été abolie par la loi susdite sauf les exceptions établies;

2. « Les ventes ou cessions de terres consenties après le 17 décembre 1987 ne sont plus sujettes à la réserve, en pleine propriété en faveur du Québec, de 60 mètres en profondeur des terres bordant toutes les rivières et tous les lacs du Québec ». Projet de loi 84 (1987, chapitre 76 article 45);

3. "Pour le passé, ledit projet de loi attribue la propriété de la réserve de trois chaînes ou de 60 mètres au titulaire du titre originaire de concession ou à ses ayants droit, sauf dans certains cas où elle est maintenue pour des raisons d’intérêt public ou pour la protection des droits des particuliers". Articles 45.1 à 45.5 et Annexe I;

"Le projet de loi prévoit que la dévolution de la réserve est sujette à un droit de pêche et de passage à pied en faveur du public sur une profondeur de 10 mètres (32.8 pieds) en bordure des lacs et cours d’eau prévus au projet" à l’Annexe II.

En résumé :

Privés :
Lacs et cours d’eau privés

1. ceux non navigables dans les seigneuries
2. ceux non navigables dans les cantons, mais seulement aux lots concédés avant le 01-06-1884
3. ceux concédés expressément dans les titres seigneuriaux
4. ceux concédés expressément par lettres patentes, acte notarié, transferts ou autres
5. ceux non navigables dont la réserve de trois chaînes fut vendue entre le 01-06-1884 et le 09-02-1918.

Publics :
Lacs et cours d’eau publics à partir des hautes eaux naturelles

1. ceux dans le domaine non concédé de la Couronne (lots ou terres)
2. ceux dans le domaine concédé après le 17-12-1987
3. ceux navigables aux lots concédés avant le 01-01-1970 et après le 17-12-1987 et à et entre ces dates là où la réserve fut dévolue aux propriétaires riverains
4. là où la réserve de trois chaînes ou de 60 mètres fut dévolue aux propriétaires riverains par le Projet de loi 84 (1987, chapitre 76, art. 45) et le Projet de loi 131 (1991, chapitre 52)

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