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Québec interdit la location de chalets - Covid-19


Mirage

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il y a 8 minutes, Maitre St-Pierre a dit :

Ta loi pas la mienne.

ce n'est pas ma loi, c'est la consigne qui sévit  présentement pour tout l'monde au québec,   tu n'a pas d'affaire si tu n'est pas travailleur aux services essentiels,  restez chez  vous, point final.....!!!!!!!!!!

Modifié par mini pro 165
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Pas du tout tu invente maintenant.

Je peux te donné un exemple;

si ma maison principal est dans l'Anaudière j'ai

le droit d'y allé.

Pire je ne suis pas de Montréal.

Alors je vais prendre la 40 Samedi prochain,

et tu ne pourra rien faire quand tes snowbird vont allé

ce stationné pour l'été a Rawdon,la tu va comprendre.

Modifié par Maitre St-Pierre
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il y a 37 minutes, Maitre St-Pierre a dit :

Pas du tout tu invente maintenant.

Je peux te donné un exemple;

si ma maison principal est dans l'Anaudière j'ai

le droit d'y allé.

Pire je ne suis pas de Montréal.

Alors je vais prendre la 40 Samedi prochain,

et tu ne pourra rien faire quand tes snowbird vont allé

ce stationné pour l'été a Rawdon,la tu va comprendre.

si tu reviens de voyage a l'extérieur du canada tu as le droit de retourner chez vous mais quarantaine obligatoire, si tu reviens de ton chalet au québec ya pas de probleme pas de  quarantaine si pas de symptomes 

il n'y aura pas de snowbird a rawdon si touts les campings sont encore fermés....;) si l'épidémie est passée qu'ils viennent ya pas de probleme, en ce moment il y a qques encore «slowbirds» y comprennent pas vite les consignes

en tk, tu fera bien ce que tu voudra tu es assez vieux pour savoir quoi faire et  en subir les conséquences.....!

 

Modifié par mini pro 165
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Le gouvernement a donné le droit de réouvrir 

les camping pour les recevoir.

Tu va voir ces gens se promené partout comme ici.

Un gars est rentré de Cuba Vendredi et Samedi matin il était chez

Maxi.

La moral, quand les gens reviennent au Québec se sont eux le problème

quand ils ne respecte pas la quarantaine, pas ceux qui n'ont pas voyager.

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il y a 44 minutes, Maitre St-Pierre a dit :

Le gouvernement a donné le droit de réouvrir 

les camping pour les recevoir.

Tu va voir ces gens se promené partout comme ici.

Un gars est rentré de Cuba Vendredi et Samedi matin il était chez

Maxi.

La moral, quand les gens reviennent au Québec se sont eux le problème

quand ils ne respecte pas la quarantaine, pas ceux qui n'ont pas voyager.

en tk, ca me surprendrais que les camping a rawdon soit ouverts, ya encore 2- 3 pieds de neige sur les terrains....:lol: 

le ti-coune qui est arrivé de cuba vendredi et est allé chez maxil samedi yé chanceux que je ne sache pas c'est qui, je le dénonce subito presto, le ti-coune et peut importe c'est qui aurait des troubles et pas a peu pres et pire encore, ce sont ceux qui en ont eu connaissance et ne l'ont pas dénoncé, aussi coupable

je donne le bénéfice du toute et fait confiance a touts ceux qui reviennent de voyage et font attention aux consignes, c'est certain qu'il y aura toujours qques c***s de sansgénie qui ne comprennent a rien mais que veux tu, si ils se font épingler y vont payer pour et pas a peu pres, forte amende + dossier criminel > fini les voyages aux usa

Modifié par mini pro 165
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@ maitre st-pierre, fait lire ca au ti-coune qui est revenu de voyage vendredi et était chez maxi samedi, yva chier dans ses culottes...!!!!!

Mandat d’arrestation

27 Le juge de la cour provinciale, au sens de l’article 2 du Code criminel, convaincu sur dénonciation faite ex partedevant lui par l’agent de quarantaine, par écrit et sous serment, que le voyageur ne s’est pas conformé à l’ordre donné en vertu du paragraphe 25(1) ou de l’article 26 peut délivrer un mandat ordonnant à un agent de la paix d’arrêter le voyageur et de l’amener devant un agent de quarantaine.

lis ca.....:D

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/q-1.1/TexteComplet.html

Loi sur la mise en quarantaine

L.C. 2005, ch. 20

Sanctionnée 2005-05-13

Loi visant à prévenir l’introduction et la propagation de maladies transmissibles

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

1 Loi sur la mise en quarantaine.

Définitions

Note marginale :Définitions

2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

agent de contrôle Agent des douanes au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes ou personne désignée à ce titre en vertu du paragraphe 5(1). (screening officer)

agent de la paix S’entend au sens des alinéas c) et g) de la définition de ce terme à l’article 2 du Code criminel. (peace officer)

conducteur Personne responsable d’un véhicule; y est assimilé tout membre de l’équipage. (operator)

contrôle médical Évaluation de l’état de santé du voyageur consistant en un examen de ses antécédents médicaux qui présentent un intérêt et de l’historique de ses déplacements ainsi qu’en un examen physique, notamment l’examen de la tête, du cou et des extrémités et la prise de signes vitaux telles la température et la fréquence cardiaque et respiratoire. (health assessment)

examen médical La vérification des antécédents médicaux qui présentent un intérêt, l’examen des déplacements et l’examen physique de la personne, y compris les radiographies, analyses de laboratoire et tests de diagnostic nécessaires pour établir si elle pourrait être atteinte d’une maladie transmissible. (medical examination)

installation de quarantaine Lieu servant à la détention de voyageurs. (quarantine facility)

maladie transmissible Maladie inscrite à l’annexe ou maladie causée par un agent infectieux ou une toxine biologique transmissibles à l’être humain et présentant un danger grave pour la santé publique. Y est assimilé l’agent infectieux qui cause la maladie transmissible. (communicable disease)

médecin Personne autorisée par le droit d’une province à exercer la médecine. (medical practitioner)

ministre Le ministre de la Santé. (Minister)

point d’entrée Lieu où est situé un bureau de douane au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes ou lieu désigné par le ministre en vertu de l’article 9. (entry point)

point de sortie Lieu désigné par le ministre en vertu de l’article 10. (departure point)

poste de quarantaine Lieu servant à l’administration et au contrôle d’application de la présente loi. (quarantine station)

propriétaire Sauf à l’article 43, le locataire est assimilé au propriétaire. (owner)

véhicule Tout moyen de transport, notamment bateau, aéronef, train, véhicule à moteur et remorque, qui entre au Canada ou qui s’apprête à en sortir. Y est assimilé le conteneur. (conveyance)

vecteur Tout insecte ou animal capable de transmettre une maladie transmissible. (vector)

voyageur Personne — notamment un conducteur — qui entre au Canada ou qui s’apprête à en sortir.  (traveller)

Sa Majesté

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

3 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

Objet de la loi

Note marginale :Objet

4 La présente loi a pour objet la protection de la santé publique au moyen de mesures exhaustives visant à prévenir l’introduction et la propagation de maladies transmissibles.

Pouvoirs du ministre

Note marginale :Désignation de l’agent de contrôle, de l’agent d’hygiène du milieu et de l’analyste

5 (1) Le ministre peut désigner — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — toute personne qualifiée à titre d’agent de contrôle, d’agent d’hygiène du milieu ou d’analyste.

Note marginale :Désignation de l’agent de quarantaine

(2) Le ministre peut désigner — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — tout médecin ou autre professionnel de la santé qualifié à titre d’agent de quarantaine.

Note marginale :Désignation du réviseur

(3) Le ministre peut désigner tout médecin à titre de réviseur.

Note marginale :Certificat

(4) L’agent de contrôle qui n’est pas agent des douanes ainsi que l’agent de quarantaine et l’agent d’hygiène du milieu reçoivent du ministre un certificat attestant leur qualité; ils sont tenus de le présenter, sur demande, à toute personne interrogée et à tout responsable du lieu ou du véhicule inspecté.

Note marginale :Poste de quarantaine

6 (1) Le ministre peut établir des postes de quarantaine partout au Canada.

Note marginale :Mise à disposition de terrains et d’installations

(2) Sur demande écrite du ministre, l’exploitant d’une installation où est situé un bureau de douane au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes fournit et entretient sans frais les terrains ou installations et leurs accessoires qui, de l’avis du ministre, sont nécessaires à l’établissement d’un poste de quarantaine.

Note marginale :Installation de quarantaine

7 Le ministre peut, par arrêté, désigner tout lieu au Canada comme installation de quarantaine. Il peut annuler, modifier ou réactiver la désignation.

Note marginale :Fourniture obligatoire

8 (1) Le responsable d’un lieu dont le ministre estime l’utilisation comme installation temporaire de quarantaine nécessaire pour protéger la santé publique fournit le lieu au ministre sur demande.

Note marginale :Désignation réputée

(2) Le lieu est réputé désigné comme installation de quarantaine.

Note marginale :Indemnisation

(3) Le ministre peut indemniser toute personne pour l’utilisation du lieu.

Note marginale :Consultation

(4) Avant de prendre possession d’un lieu, le ministre consulte l’autorité sanitaire provinciale de la province intéressée.

Note marginale :Points d’entrée

9 Le ministre peut, par arrêté, désigner tout lieu au Canada comme point d’entrée.

Note marginale :Points de sortie

10 Le ministre peut, par arrêté, s’il estime que cela est nécessaire pour prévenir la propagation d’une maladie transmissible, désigner tout lieu au Canada comme point de sortie.

Note marginale :Accords

11 Le ministre peut conclure, avec un ministère ou un organisme public canadien ou d’une province ou une autorité sanitaire, des accords relatifs à l’application et au contrôle d’application de la présente loi ou d’une loi d’une province.

Voyageurs

Note marginale :Obligation à l’entrée au Canada

12 Toute personne visée par le paragraphe 11(1) de la Loi sur les douanes qui entre au Canada doit, dès son arrivée, se présenter à l’agent de contrôle au point d’entrée le plus proche.

Note marginale :Obligation au départ

13 Toute personne quittant le Canada à un point de sortie doit, immédiatement avant son départ, se présenter à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine à ce point de sortie.

Note marginale :Technologie de détection

14 (1) Afin de déceler la présence de symptômes d’une maladie transmissible ou la présence d’une telle maladie, toute personne qualifiée qui y est autorisée par le ministre peut utiliser toute technologie de détection autorisée par celui-ci qui n’implique pas l’introduction d’un corps étranger, notamment d’un instrument, dans le corps du voyageur.

Note marginale :Refus

(2) Lorsque le voyageur refuse de se soumettre à la mesure de détection, la personne qui utilise la technologie de détection, si elle n’est pas l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine, en informe immédiatement l’un ou l’autre.

Note marginale :Obligation du voyageur

15 (1) Le voyageur est tenu de répondre aux questions pertinentes posées par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine et de lui fournir les renseignements et documents en sa possession qu’il peut raisonnablement exiger dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi.

Note marginale :Déclaration obligatoire

(2) Le voyageur qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il est ou pourrait être atteint d’une maladie transmissible inscrite à l’annexe, qu’il est infesté de vecteurs ou qu’il a récemment été en contact avec une personne atteinte — ou dont il est raisonnable de croire qu’elle pourrait l’être — d’une telle maladie ou infestée de vecteurs doit en informer l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine.

Note marginale :Mesure de protection de la santé publique

(3) Le voyageur est tenu de se conformer à toute mesure raisonnable ordonnée par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine en vue de prévenir l’introduction et la propagation d’une maladie transmissible.

Note marginale :Obligation d’informer

16 (1) L’agent de contrôle informe immédiatement l’agent de quarantaine des cas ci-après, et se conforme à ses directives :

a) l’agent de contrôle a des motifs raisonnables de soupçonner que le voyageur est ou pourrait être atteint d’une maladie transmissible, qu’il est infesté de vecteurs ou qu’il a récemment été en contact avec une personne qui est ou pourrait être atteinte d’une telle maladie ou qui est infestée de vecteurs;

b) le voyageur a refusé de se soumettre à la mesure de détection appliquée par l’agent de contrôle en vertu du paragraphe 14(1), ou l’agent de contrôle est informé, en application du paragraphe 14(2), que le voyageur a refusé de se soumettre à la mesure de détection visée au paragraphe 14(1);

c) le voyageur contrevient au paragraphe 15(1) en refusant de répondre aux questions posées par l’agent de contrôle ou en refusant de lui fournir les renseignements ou documents exigés;

d) le voyageur contrevient au paragraphe 15(3) en refusant de se conformer à la mesure ordonnée par l’agent de contrôle.

Note marginale :Isolement

(2) L’agent de contrôle peut, même en l’absence de directives de l’agent de quarantaine, isoler le voyageur — seul ou avec un groupe — jusqu’à ce qu’il soit évalué par l’agent de quarantaine.

Note marginale :Information

17 L’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine qui prend une mesure à l’égard du voyageur en application de la présente loi l’en informe, dans la mesure du possible, avant de la prendre.

Note marginale :Arrestation sans mandat

18 L’agent de la paix peut, à la demande de l’agent de contrôle ou de l’agent de quarantaine, arrêter sans mandat et amener devant l’agent de quarantaine le voyageur dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il a refusé d’être isolé ou de se conformer à une mesure ordonnée au titre du paragraphe 15(3).

Note marginale :Contrôle médical

19 (1) L’agent de quarantaine peut exiger du voyageur qu’il subisse un contrôle médical dans les cas suivants :

a) l’agent a des motifs raisonnables de soupçonner que le voyageur est ou pourrait être atteint d’une maladie transmissible, qu’il est infesté de vecteurs ou qu’il a récemment été en contact avec une personne qui est ou pourrait être atteinte d’une telle maladie ou qui est infestée de vecteurs;

b) le voyageur a refusé de se soumettre à la mesure de détection visée au paragraphe 14(1);

c) le voyageur contrevient aux paragraphes 15(1) ou (3).

Note marginale :Délai

(2) Le contrôle médical doit être fait dès que les circonstances le permettent et au plus tard quarante-huit heures après le moment où l’agent de quarantaine exige du voyageur qu’il le subisse.

Note marginale :Personne qui se trouve à un point d’entrée ou de sortie

20 (1) L’agent de quarantaine qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne qui se trouve à un point d’entrée ou de sortie a récemment été en contact avec une personne qui est ou pourrait être atteinte d’une maladie transmissible ou qui est infestée de vecteurs peut exiger qu’elle subisse un contrôle médical.

Note marginale :Quand le contrôle médical doit être fait

(1.1) Le contrôle médical doit être fait dès que les circonstances le permettent et au plus tard quarante-huit heures après le moment où l’agent de quarantaine exige du voyageur qu’il le subisse.

Note marginale :Voyageur

(2) Pour l’application des articles 21 à 33.1, la personne tenue de subir un contrôle médical est assimilée au voyageur.

Note marginale :Désinfestation du voyageur

21 (1) L’agent de quarantaine qui, à la suite d’un contrôle médical, a des motifs raisonnables de croire que le voyageur est infesté de vecteurs peut exiger sa désinfestation ainsi que celle de ses vêtements et effets personnels.

Note marginale :Désinfestation des bagages

(2) L’agent de quarantaine qui a des motifs raisonnables de croire que des bagages sont infestés de vecteurs peut — de même que toute personne agissant en son nom — les retenir et les désinfester.

Note marginale :Désinfestation d’un lieu

(3) L’agent de quarantaine qui a des motifs raisonnables de croire que le lieu, situé à un point d’entrée ou de sortie, où se sont trouvés le voyageur ou les bagages est infesté de vecteurs peut — de même que toute personne agissant en son nom — y entrer et le désinfester.

Note marginale :Examen médical

22 (1) L’agent de quarantaine peut exiger que le voyageur subisse un examen médical s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il est ou pourrait être atteint d’une maladie transmissible, qu’il est infesté de vecteurs ou qu’il a récemment été en contact avec une personne qui est ou pourrait être atteinte d’une telle maladie ou qui est infestée de vecteurs.

Note marginale :Moment de l’examen médical

(2) L’examen médical est fait par un médecin dès que les circonstances le permettent et au plus tard quarante-huit heures après le moment où l’agent de quarantaine exige du voyageur qu’il le subisse.

Note marginale :Examen par le médecin du voyageur

23 (1) Même s’il subit l’examen médical prévu au paragraphe 22(1), le voyageur peut, à tout moment, demander à être examiné par le médecin de son choix. L’agent de quarantaine doit aviser le voyageur de ce droit.

Note marginale :Décision de l’agent de quarantaine

(2) L’agent de quarantaine doit accepter la demande du voyageur s’il estime que l’examen ne retardera pas indûment l’application de la présente loi.

Note marginale :Modalités

(3) L’examen est fait aux frais du voyageur et au lieu où il est détenu.

Note marginale :Interprète

24 Dans le cas où le voyageur ne comprend aucune des deux langues officielles du Canada de façon satisfaisante ou est atteint d’un trouble de la parole ou d’une déficience auditive, le ministre doit, dans la mesure du possible, lui fournir les services d’un interprète.

Note marginale :Renvoi à l’autorité sanitaire

25 (1) L’agent de quarantaine qui, à la suite du contrôle médical ou de l’examen médical du voyageur, a des motifs raisonnables de soupçonner que celui-ci est ou pourrait être atteint d’une maladie transmissible ou qu’il a récemment été en contact avec une personne qui est ou pourrait être atteinte d’une telle maladie ou qui est infestée de vecteurs peut, s’il est d’avis que le voyageur ne présente pas, dans l’immédiat, de danger grave pour la santé publique, ordonner à celui-ci de se présenter à l’autorité sanitaire qu’il précise dans l’ordre.

Note marginale :Avis à l’autorité sanitaire

(2) L’agent de quarantaine fait parvenir sans délai à l’autorité sanitaire précisée une copie de l’ordre.

Note marginale :Confirmation

(3) L’autorité sanitaire informe l’agent de quarantaine, selon les modalités précisées dans l’ordre, du fait que le voyageur s’est conformé ou non à l’ordre.

Note marginale :Mesure de protection de la santé publique

26 L’agent de quarantaine qui, à la suite de l’examen médical du voyageur, a des motifs raisonnables de croire que celui-ci est ou pourrait être atteint d’une maladie transmissible, qu’il est infesté de vecteurs ou qu’il a récemment été en contact avec une personne qui est ou pourrait être atteinte d’une telle maladie ou qui est infestée de vecteurs peut lui ordonner de se soumettre à un traitement ou à toute autre mesure visant à prévenir l’introduction et la propagation de la maladie transmissible.

Note marginale :Mandat d’arrestation

27 Le juge de la cour provinciale, au sens de l’article 2 du Code criminel, convaincu sur dénonciation faite ex partedevant lui par l’agent de quarantaine, par écrit et sous serment, que le voyageur ne s’est pas conformé à l’ordre donné en vertu du paragraphe 25(1) ou de l’article 26 peut délivrer un mandat ordonnant à un agent de la paix d’arrêter le voyageur et de l’amener devant un agent de quarantaine.

Note marginale :Détention par l’agent de quarantaine

28 (1) L’agent de quarantaine peut détenir tout voyageur, selon le cas :

a) qui a refusé de subir un contrôle médical ou de se faire désinfester;

b) qui a reçu l’ordre de subir un examen médical au titre du paragraphe 22(1);

c) qui ne s’est pas conformé à l’ordre donné en vertu de l’article 26;

d) dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il est ou pourrait être atteint d’une maladie transmissible, qu’il est infesté de vecteurs ou qu’il a récemment été en contact avec une personne qui est ou pourrait être atteinte d’une telle maladie ou qui est infestée de vecteurs et qu’il peut infecter d’autres personnes;

e) qui a été arrêté en vertu de l’article 27;

f) qui a été arrêté sans mandat en vertu de l’article 18.

Note marginale :Arrestation sans mandat

(2) L’agent de la paix peut, à la demande de l’agent de quarantaine, arrêter sans mandat le voyageur visé au paragraphe (1) qui résiste à sa détention et l’amener devant l’agent de quarantaine.

Note marginale :Droit à la révision de la décision

29 (1) L’agent de quarantaine informe immédiatement le voyageur détenu en vertu du paragraphe 28(1) de son droit de faire réviser la confirmation de sa détention.

Note marginale :Examen médical

(2) L’agent de quarantaine permet au voyageur détenu d’être examiné par un médecin au moins tous les sept jours à compter du début de sa détention.

Note marginale :Confirmation de la détention

(3) Au moins tous les sept jours à compter du début de la détention, l’agent de quarantaine, en se fondant sur l’examen médical le plus récent ou tout autre renseignement, confirme que la détention doit se poursuivre s’il a des motifs raisonnables de croire que le voyageur présente un danger grave pour la santé publique. Le cas échéant, il remet au voyageur une copie de cette confirmation, motifs à l’appui.

Note marginale :Demande de révision

(4) Le voyageur qui reçoit la confirmation de sa détention aux termes du paragraphe (3) peut en demander, par écrit, la révision à l’agent de quarantaine.

Note marginale :Présentation de la demande

(5) L’agent de quarantaine qui reçoit la demande de révision l’envoie sans délai au réviseur désigné au titre du paragraphe 5(3).

Note marginale :Révision

(6) Le réviseur, dans les quarante-huit heures suivant la réception de la demande, examine la confirmation de détention et, s’il a des motifs raisonnables de croire que le voyageur ne présente pas de danger grave pour la santé publique, ordonne sa libération.

Note marginale :Révision par le ministre

30 Le ministre peut, de sa propre initiative, réviser toute décision de l’agent de quarantaine de détenir le voyageur et, s’il estime que le voyageur ne présente pas de danger grave pour la santé publique, ordonner sa libération.

Note marginale :Ordonnance judiciaire obligatoire

31 (1) L’agent de quarantaine qui détient le voyageur visé à l’un des alinéas 28(1)a), c), e) et f) ou le voyageur visé à l’alinéa 28(1)b) qui a refusé de subir l’examen médical demande, dès que les circonstances le permettent, à un juge d’une juridiction supérieure de la province de détention ou à un juge de la Cour fédérale d’ordonner au voyageur, selon le cas :

a) de subir un contrôle médical;

b) de subir un examen médical;

c) de subir un traitement;

d) de se faire désinfester;

e) de se soumettre à toute autre mesure visant à prévenir ou à limiter la propagation de la maladie transmissible.

Note marginale :Ordonnance judiciaire facultative

(2) S’il détient le voyageur visé à l’alinéa 28(1)b) qui n’a pas refusé de subir l’examen médical ou le voyageur visé à l’alinéa 28(1)d), il peut demander au juge d’ordonner au voyageur de se conformer à une mesure prévue à l’un des alinéas (1)b) à e).

Note marginale :Ordonnance judiciaire

(3) Le juge rend l’ordonnance uniquement s’il est convaincu, à la fois :

a) que celle-ci est indiquée pour prévenir ou limiter un danger grave pour la santé publique;

b) qu’il n’existe aucun autre moyen raisonnable de prévenir ou de limiter ce danger.

Note marginale :Comparution à distance

(4) Le voyageur peut comparaître par tout moyen technologique que le juge estime satisfaisant et qui leur permet de communiquer simultanément s’il est d’avis que la mesure est prudente ou nécessaire pour prévenir la propagation de la maladie transmissible.

Note marginale :Libération

32 L’agent de quarantaine ne détient pas le voyageur dans les cas suivants :

a) il a des motifs raisonnables de croire que le voyageur ne présente pas de danger grave pour la santé publique;

b) le voyageur est transféré à l’autorité sanitaire en vertu de l’article 33;

c) la libération de celui-ci est ordonnée en vertu du paragraphe 29(6) ou de l’article 30;

d) il a des motifs raisonnables de croire qu’il existe d’autres moyens raisonnables de prévenir ou limiter un danger grave pour la santé publique.

Note marginale :Transfert à l’autorité sanitaire

33 L’agent de quarantaine peut, avec l’accord de la province ou de l’autorité sanitaire, transférer, à tout moment, le voyageur détenu en vertu du paragraphe 28(1) aux soins de l’autorité sanitaire.

Note marginale :Avis à l’autorité sanitaire

33.1 (1) L’agent de quarantaine informe, dans les meilleurs délais, l’autorité sanitaire provinciale de toute province intéressée, dans les cas suivants :

a) l’agent de quarantaine a exigé que le voyageur subisse un examen médical au titre du paragraphe 22(1);

b) il a ordonné au voyageur de se soumettre à un traitement ou à toute autre mesure au titre de l’article 26;

c) un agent de la paix a arrêté le voyageur et l’a amené devant lui au titre de l’article 27;

d) l’agent de quarantaine détient le voyageur en vertu du paragraphe 28(1);

e) il ne détient pas le voyageur en raison de l’application de l’alinéa 32d).

Note marginale :Communication obligatoire

(2) Dans la mesure où il les connaît, l’agent de quarantaine communique à l’autorité sanitaire les renseignements personnels suivants :

a) les nom, truc d'adulte, âge et date de naissance du voyageur;

b) son itinéraire, son adresse résidentielle et le lieu où il peut être trouvé;

c) la maladie transmissible visée et son état de santé à cet égard;

d) la façon dont il aurait contracté la maladie transmissible ou serait devenu infesté de vecteurs.

Note marginale :Communication de renseignements

(3) L’agent de quarantaine peut communiquer à l’autorité sanitaire tout autre renseignement personnel ou tout renseignement commercial confidentiel recueilli sous le régime de la présente loi s’il a des motifs raisonnables de croire que cela est nécessaire pour prévenir la propagation d’une maladie transmissible.

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fait y lire ca au gars  est rentré de Cuba Vendredi et Samedi matin il était chez Maxi.

https://www.journaldemontreal.com/2020/03/15/contaminer-cest-criminel

On voit, dans les aéroports, des gens qui se font questionner sur leur volonté de se mettre en quarantaine pour prévenir le risque de propager la COVID-19. Ils semblent minimiser ce qui se passe et avouent candidement à la caméra ne pas vouloir respecter les recommandations de quarantaine.  

Égocentriste et irresponsable  

Il faudrait vivre dans une grotte pour ne pas être informé de ce qui se passe et des risques immenses d’une aggravation de la contagion. Tout le monde sait maintenant que nos aînés sont à risque et qu’il y a un potentiel de morts imminent. On compare cette pandémie à celle de la grippe espagnole, qui aurait fait 100 millions de morts dans le monde, selon certaines statistiques. Ce n’est pas rien, ce qui se passe! C’est historique et c’est réel.  

Pensez-y! Ces gens interrogés dans les aéroports comprennent que leur action pourrait causer des morts ou contribuer à une propagation fulgurante, comme on le voit en Italie... 328 morts en 24 heures! Ça pourrait être un de vos proches... comment réagiriez-vous si vous appreniez que quelqu’un que vous aimez est décédé parce qu’une personne insouciante a décidé de faire fi des directives d’un gouvernement qui a décrété l’état d’urgence sanitaire, en se baladant en toute quiétude tout en sachant qu'elle pourrait contaminer quelqu’un... et connaissant toutes les conséquences de ses gestes?  

Négligence criminelle  Ceci dit, je vous donne maintenant un extrait de l’article du Code criminel qui sanctionne la négligence criminelle: «montre une insouciance déréglée ou téméraire à l'égard de la vie ou de la sécurité d'autrui». Eh oui, la négligence criminelle est un acte criminel, même si on n’a pas une intention spécifique de commettre un crime. On est tellement négligent par rapport à une personne normale qu’on engage sa responsabilité criminelle.  

Avec les faits que je vous ai soumis plus haut, est-ce que ça vous sonne une cloche en lisant la définition de la négligence criminelle? Des gens insouciants qui font fi des directives et qui agissent sans se préoccuper des autres en ignorant volontairement, pour leur propre bien-être, la possible contagion qui pourrait causer des décès ou rendre des gens gravement malades. Ajoutez à cela un impact majeur sur l’économie, si jamais on se rend jusque-là.  

Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour ma part, j’ai vu des procès pour négligence criminelle réels où des gens ont été condamnés et des familles détruites, dont la trame de faits et l’état d’esprit du prévenu me font penser à ce que je vous ai décrit plus haut par rapport aux gens insouciants du risque de la COVID-19.   

Je vous donne quelques exemples:    

L’employeur qui envoie son travailleur dans un endroit où il connaissait le risque de danger.   

La personne qui prend le volant sachant qu’une maladie l’en empêche.   

Quelqu’un qui texte au volant.   

Une personne qui prend sa voiture lorsqu’il a pris de l’alcool (facultés affaiblies dans ce cas).     

Tous ces criminels n’avaient pas l’intention de causer la mort, mais leur façon insouciante et téméraire d’agir l’a tout de même causée et ils ont été poursuivis en justice puisque notre société n’accepte pas ce genre de comportements déroutants qui font fi de la sécurité d’autrui.  

Malgré ce parallèle qui est frappant, à mon avis, dans le cas qui nous occupe, soit celui des gens qui ne se mettent pas en quarantaine volontairement, il n’y aurait pas d’accusations criminelles. Le lien de cause à effet serait trop difficile à prouver et en plus, il n’y a pas d’obligation formelle de se mettre en quarantaine. Ce serait complètement différent si quelqu’un, par exemple, est diagnostiqué avec la COVID-19, se fait mettre en quarantaine obligatoire, fait fi de l’ordre et contamine une personne qui décède par la suite et qu’on peut en faire la preuve. Dans ce cas, une condamnation pour négligence criminelle serait possible.  

Une bonne action  

Malgré l’impossibilité de déposer des accusations criminelles pour les négligents qui séviront durant la crise, il est important de comprendre que le parallèle est évocateur. Il nous indique cependant qu’il n’est pas correct d’agir de la sorte. Tous les mauvais comportements, dans notre société, ne sont pas criminels, mais un comportement comme celui-ci est clairement sanctionné par l’éthique et la morale.  

Pensez-y donc. Si jamais vous êtes de ceux qui avaient l’intention de revenir de voyage comme si de rien n’était, il n’est pas trop tard pour agir de manière responsable à partir de maintenant. S’il est facile de faire l’erreur de voir les statistiques sur le nombre de malades et de décès comme de lointains chiffres anonymes, je suis certain que vous pouvez penser à quelqu’un de votre famille, votre grand-mère, votre père, un oncle ou une tante, qui pourraient être parmi les personnes vulnérables.  

Faites au moins une quarantaine pour cette personne.  

Modifié par mini pro 165
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