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pas drole d'en être rendu la pour aller a pêche


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Le secret... est de ne pas dire ou faire savoir ce que tu vas faire a un cochon qui vandalise ton véhicule ou matériel.

Même s'il te menace... tu fait rien !

Tu y retourne en douce avec un autre véhicule...étudier le secteur et tu réserve une belle surprise a ce coc.

Moi, c'est Œil pour Œil et dent pour dent.  Et, souvent y a des intérêts qui s'accumule a la dette.

Ce genre de cochon qui se prennent pour le roi du coin.....   Change vite de facon de vivre avec le autres.

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Il y a 4 heures, mini pro 165 a dit :

j'ai touts les arguments en main en plus d'un accèes sur un terrain qui appartient au gouvernement, qui va gagner la bataille......?,  c'est  mini pro sur suir sur sur sur sur:D

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/politique/

Reconnaître l'eau comme un patrimoine collectif des Québécois

Le gouvernement tient d’abord à réaffirmer, à travers la Politique nationale de l’eau, sa volonté de reconnaître la ressource eau comme une richesse de la société québécoise faisant partie intégrante du patrimoine collectif. Le Code civil du Québec reconnaît que l’eau, qu’elle soit de surface ou souterraine, est une chose commune, sous réserve des droits d’utilisation ou des droits limités d’appropriation qui peuvent être reconnus. Ce statut de chose commune implique que tous les membres de la collectivité ont le droit d’avoir accès à l’eau et d’en faire un usage conforme à sa nature; que l’État a la responsabilité de réglementer les usages de l’eau, d’établir les choix de son utilisation ainsi que d’en préserver la qualité et la quantité dans l’intérêt général. En ce sens, le gouvernement entend disposer des outils nécessaires, en cas de conflit, afin de faire prévaloir sur d’autres usages le droit essentiel des individus d’avoir accès à l’eau pour répondre à leurs besoins fondamentaux.;););););););), c'est écrit noir sur blanc......;)

T'as juste oublié ce petit bout de phrase: ''sous réserve des droits d’utilisation ou des droits limités d’appropriation qui peuvent être reconnus'' C'est là dessus que ça ce joue.

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il y a 2 minutes, x-rap a dit :

T'as juste oublié ce petit bout de phrase: ''sous réserve des droits d’utilisation ou des droits limités d’appropriation qui peuvent être reconnus'' C'est là dessus que ça ce joue.

sous réserve des droits d’utilisation ou des droits limités d’appropriation qui peuvent être reconnus. Ce statut de chose commune implique que tous les membres de la collectivité ont le droit d’avoir accès à l’eau et d’en faire un usage conforme à sa nature; que l’État a la responsabilité de réglementer les usages de l’eau, d’établir les choix de son utilisation ainsi que d’en préserver la qualité et la quantité dans l’intérêt général. En ce sens, le gouvernement entend disposer des outils nécessaires, en cas de conflit, afin de faire prévaloir sur d’autres usages le droit essentiel des individus d’avoir accès à l’eau pour répondre à leurs besoins fondamentaux.

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Posté (modifié)

920 CcQ Toute personne peut circuler sur les cours d’eau et les lacs, à la condition de pouvoir y accéder légalement, de ne pas porter atteinte aux droits des propriétaires riverains, de ne pas prendre pied sur les berges et de respecter les conditions d’utilisation de l’eau. Cet article traite donc de la circulation sur l’eau. Le principe est à l’effet que toute personne peut circuler sur les cours d’eau et les lacs, et les conditions à ce principe sont au nombre de quatre: a) Accès légal B) Ne pas porter atteinte aux droits des propriétaires riverains c) Ne pas prendre pied sur les berges d) Respecter les conditions d’utilisation de l’eau En ce qui a trait aux deux premières conditions, elles peuvent être regroupées en une même catégorie considérant leur complémentarité (accéder à l’eau légalement revient à le faire sans porter atteinte aux droits du propriétaire riverain). Nous traiterons donc successivement des trois conditions de l’article 920 CcQ dans cette section. 5.1- Accès légal en respectant les droits des propriétaires riverains Tout d’abord, pour comprendre la portée des droits des propriétaires riverains, il faut bien cibler de quels droits ces propriétaires sont titulaires. Tout d’abord, Édith Lambert cite avec approbation ce passage emprunté à Yvette Marie Kieran pour définir l’étendue des droits des propriétaires riverains : « l'ensemble des attributs rattachés à la propriété d'un terrain situé en bordure d'un cours d'eau. [ ... ] Il s'agit, au fond, d'une question d'accession immobilière »65. L’ensemble de ces attributs constitue l’accessoire du droit de propriété du terrain bordant la rive : « [L]es droits riverains sont des droits réels accessoires liés au droit de propriété généralement exercés par le propriétaire du terrain. Ils ont leur origine dans le droit coutumier »66. Le droit de propriété auquel il est fait référence ici est le principe de base consacré par l’article 947 CcQ, qui sera traité dans la sous-section 2 « Interdiction de prendre pied sur les berges ». Les droits réels accessoires découlant du droit de propriété d’un terrain en bordure d’un cours d’eau sont les suivants : 1. L’accès à l’eau; qui a pour corollaire le droit à la baignade, la pêche et la prise d’eau; 2. Les droits d’usage domestique; 3. Les droits de navigation; 4. Les droits d’ancrage et d’amarrage67. L’accès légal à un cours d’eau peut se faire de diverses façons : « l'accès peut avoir été accordé ou être toléré par le propriétaire riverain ou s'avérer possible par voie

 

Nous devons déterminer en quoi consistent un cours d’eau public et un cours d’eau privé dans le cadre de cette section, puisque la légalité de la circulation sur le cours d’eau dépendra du caractère public ou privé de celui-ci. a) Cours d’eau public « accessibles au public en général »69. « Un cours d'eau est « public » lorsque le public en général peut y accéder »70 B) Cours d’eau privé « se trouvant sur le fonds d'un propriétaire et donc, en pratique, accessibles à ce seul propriétaire »71. « Un cours d'eau est « privé » lorsqu'il est situé entièrement sur le fonds d'un ou de plusieurs propriétaires riverains »72 Dans le cas d’un cours d’eau public, le public en général a droit d’y circuler librement d’après les termes mêmes de l’article 920 CcQ : « [L]’eau étant une chose commune à tous, on doit de prime abord interpréter largement l’article 920 CcQ [...] dans le cas des cours d'eau publics, c'est-à-dire accessibles au public en général, sans tenir compte du droit de propriété sur le

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920 CcQ Toute personne peut circuler sur les cours d’eau et les lacs, à la condition de pouvoir y accéder légalement, de ne pas porter atteinte aux droits des propriétaires riverains, de ne pas prendre pied sur les berges et de respecter les conditions d’utilisation de l’eau. Cet article traite donc de la circulation sur l’eau. Le principe est à l’effet que toute personne peut circuler sur les cours d’eau et les lacs, et les conditions à ce principe sont au nombre de quatre: a) Accès légal B) Ne pas porter atteinte aux droits des propriétaires riverains c) Ne pas prendre pied sur les berges d) Respecter les conditions d’utilisation de l’eau En ce qui a trait aux deux premières conditions, elles peuvent être regroupées en une même catégorie considérant leur complémentarité (accéder à l’eau légalement revient à le faire sans porter atteinte aux droits du propriétaire riverain). Nous traiterons donc successivement des trois conditions de l’article 920 CcQ dans cette section. 5.1- Accès légal en respectant les droits des propriétaires riverains Tout d’abord, pour comprendre la portée des droits des propriétaires riverains, il faut bien cibler de quels droits ces propriétaires sont titulaires. Tout d’abord, Édith Lambert cite avec approbation ce passage emprunté à Yvette Marie Kieran pour définir l’étendue des droits des propriétaires riverains : « l'ensemble des attributs rattachés à la propriété d'un terrain situé en bordure d'un cours d'eau. [ ... ] Il s'agit, au fond, d'une question d'accession immobilière »65. L’ensemble de ces attributs constitue l’accessoire du droit de propriété du terrain bordant la rive : « [L]es droits riverains sont des droits réels accessoires liés au droit de propriété généralement exercés par le propriétaire du terrain. Ils ont leur origine dans le droit coutumier »66. Le droit de propriété auquel il est fait référence ici est le principe de base consacré par l’article 947 CcQ, qui sera traité dans la sous-section 2 « Interdiction de prendre pied sur les berges ». Les droits réels accessoires découlant du droit de propriété d’un terrain en bordure d’un cours d’eau sont les suivants : 1. L’accès à l’eau; qui a pour corollaire le droit à la baignade, la pêche et la prise d’eau; 2. Les droits d’usage domestique; 3. Les droits de navigation; 4. Les droits d’ancrage et d’amarrage67. L’accès légal à un cours d’eau peut se faire de diverses façons : « l'accès peut avoir été accordé ou être toléré par le propriétaire riverain ou s'avérer possible par voie

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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

L’eau n’étant pas susceptible d’appropriation (art. 913 C.c.Q.) et son usage étant commun à tous, elle n’appartient à personne et quiconque, propriétaire ou non, peut circuler sur les cours d’eau et les lacs de la province, privés ou publics (art. 920 C.c.Q.). Point n’est besoin d’être propriétaire riverain pour ce faire. Le droit positif a reconnu ce droit public de navigation de façon constante dans le passé. Au surplus, le propriétaire riverain ne peut interdire cette activité. Le problème reste souvent de pouvoir « accéder » à l’eau, même si ce cours d’eau ou ce lac est public, i.e. de passer sur un terrain riverain avec le consentement de son propriétaire pour y mouiller une embarcation. »78 À la lumière de ce qui précède, on peut conclure que les termes « y accéder légalement » et « ne pas porter atteinte aux droits des propriétaires riverains » signifient accéder à l’eau par un endroit public en n’empiétant pas sur la propriété privée d’un riverain, à moins d’obtenir l’accord de ce dernier pour conclure sur ce point, il apparaît clair qu’il est possible pour un propriétaire riverain d’empêcher un canoteur d’empiéter sur sa propriété privée pour avoir accès à l’eau. Les propriétaires riverains ne sont pas tenus de tolérer le passage des canoteurs sur leur terrain.

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Où puis-je pêcher?

La pêche est généralement permise partout au Québec.

Bien que la plupart des plans d'eau du Québec soient publics, les terrains qui les bordent peuvent ne pas l'être, particulièrement dans le sud du Québec. Avant d'accéder à une propriété privée, ou de passer sur un terrain privé pour accéder à l'endroit où on veut pêcher, il faut obtenir la permission du propriétaire et se considérer comme son invité.

Les terres qui ne sont pas privées appartiennent au domaine de l'État et on peut y accéder librement. Cependant, une partie des terres du domaine de l'État est organisée en territoires structurés. Les zecs, les pourvoiries, les parcs, les réserves et les aires fauniques communautaires présentent des modalités particulières d'accès, et il faut généralement payer certains droits pour y pêcher et pour y séjourner. En contrepartie, on y trouve des infrastructures plus élaborées selon les endroits, comme des chalets pour l'hébergement et des embarcations.

**** 

Droit de pêcher

En vertu de la loi, toute personne a le droit de pêcher. Ce droit n'a cependant pas pour effet d'accorder à un pêcheur la priorité d'utilisation d'un territoire public au détriment des autres amateurs de plein air, pas plus qu'il ne lui accorde l'exclusivité de ce territoire.

Par ailleurs, il est interdit de faire sciemment obstacle à une personne qui pêche légalement et qui a accédé de façon légitime au territoire où elle se trouve. Dans ce contexte, « faire obstacle » peut, entre autres, renvoyer à l'un des gestes suivants :

  • Empêcher un pêcheur d'accéder aux lieux de pêche auxquels il a légalement le droit d'accéder;
  • Incommoder ou effaroucher un poisson par une présence humaine, animale ou autre, ou par un bruit ou une odeur;
  • Rendre inefficace un appât, un leurre, un agrès ou un engin destiné à la pêche.

Le droit de pêcher ne peut en aucun cas limiter le droit de propriété. Un propriétaire foncier peut jouir de sa propriété à sa guise et accorder ou non l'accès à sa propriété à un pêcheur qui lui en fait la demande. Le partage du territoire par les utilisateurs doit se faire dans un esprit de cohabitation harmonieuse et de comportement éthique.

 

Modifié par mini pro 165
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