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l'accès a nos plans d'eau, le grand responsable, le gouvernement du québec (mamot)


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le seul et unique responsable pour le problème des descentes de bateaux est le gouvernement (mamot), on se fait fourrer d'applomb et a tour de bras.....:angry:

dire que le ministre «dit» qu'il veut régler le problème, de la foutaise pure et simple

http://www.mamot.gouv.qc.ca/amenagement-du-territoire/guide-la-prise-de-decision-en-urbanisme/financement-et-maitrise-fonciere/reglement-sur-la-tarification/

 

 

Guide La prise de décision en urbanisme

Outils de financement et de maîtrise foncière

Règlement sur la tarification

Une municipalité peut prévoir que la totalité ou une partie de ses biens, services ou activités seront financés par l'entremise d'une tarification précisée dans un règlement municipal plutôt que par une taxe basée sur la valeur foncière.

Utilité

Les revenus des municipalités proviennent majoritairement de la taxation sur les valeurs foncières des propriétés et sur la valeur des lieux d'affaires. La tarification est un mode de financement de plus en plus utilisé par les municipalités.

L'augmentation des coûts du financement des services municipaux et l'élargissement de la gamme des services offerts font donc de la tarification un mode de financement intéressant comme alternative aux taxes foncières basées sur la valeur des immeubles.

La tarification à l'acte permet à la municipalité d'exiger le paiement d'un montant d'argent par une personne qui bénéficie d'un de ses biens ou qui encore tire avantage d'un de ses services ou d'une de ses activités. Elle permet notamment de tarifer selon les usagers et de faire payer ainsi les usagers non résidants de la municipalité lorsqu'ils utilisent certains services.

Par contre, un principe de base doit être pris en compte : une municipalité n'est pas un organisme commercial et elle n'a pas la vocation de faire des profits aux dépens des citoyens. Par conséquent, la tarification doit être établie sur la base des coûts du ou des services offerts (financement du ou des projets, frais d'administration, frais d'exploitation, etc.). Elle peut toutefois prévoir des recettes supérieures aux revenus pour autant que cela s'appuie sur des motifs de saine gestion, notamment pour normaliser la demande.

La tarification permet de respecter le principe d'équité fondé sur le rapport entre le prix à payer, le bénéfice reçu ou le service disponible. Ce mode de financement contribue aussi à diminuer le gaspillage et à fournir aux contribuables des services de qualité au meilleur coût possible. Il permet également de modifier les habitudes de consommation ou d'utilisation.

Par exemple, si le conseil municipal veut, chez une clientèle particulière, encourager l'utilisation d'un équipement sous-utilisé, il peut décider d'en réduire le tarif. Si, au contraire, il y a surconsommation ou congestion d'un service, le conseil peut examiner l'opportunité d'en augmenter le tarif réclamé (p. ex., l'eau). Si l'utilisation du service est excessive à certains moments précis de la journée, de la semaine ou de la saison, le conseil pourrait établir des taux variables de manière à mieux étaler la demande dans le temps : plus bas dans les heures creuses, plus élevés durant les heures de pointe.

Il s'agit d'un pouvoir ouvrant de très larges horizons à la municipalité. Par exemple, une politique de tarification familiale et d'horaires préférentiels pour les familles peut contribuer à l'amélioration d'une grande quantité d'activités reliées aux services des loisirs, des arts et de la culture.

La tarification peut être utilisée en urbanisme. D'ailleurs, la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme prévoit déjà qu'une municipalité peut établir un tarif d'honoraires pour la délivrance des permis et des certificats ou d'une catégorie d'entre eux établie suivant le type de construction ou d'usage projeté. De plus, dans le cas d'une demande dedérogation mineure, la loi prévoit que l'avis public informant de la tenue de la séance où le conseil doit statuer sur la demande soit publié aux frais de la personne qui demande la dérogation. Enfin, une municipalité peut réclamer une contribution financière pour toute demande de modification au Règlement de zonage, incluant les frais engagés pour étudier une telle demande, pour rédiger la modification requise et pour publier les différents avis. Il en est de même pour une MRC qui peut tarifer les services rendus lors du traitement d’une demande de modification du schéma d’aménagement et de développement. Cette contribution ne garantit en aucun cas l'adoption ou l'approbation de la modification demandée.

Pour financer des infrastructures d'aqueduc et d'égouts pluviaux et sanitaires, la municipalité peut répartir le coût des services entre l'ensemble des propriétaires des terrains desservis selon leur superficie, que ces terrains soient construits ou non, et ce, indépendamment de leur valeur. Le partage des coûts peut être déterminé en prenant en considération l'ensemble des terrains qui bénéficieront, à moyen ou à long terme, des travaux spécifiés ou l'ensemble des occupants de ces terrains ayant la possibilité de bénéficier de ces infrastructures dans l'avenir.

Ainsi, une municipalité qui accorde priorité au développement urbain en conformité avec les zones prioritaires d'aménagement (ZPA) délimitées au schéma d'aménagement et de développement pourrait étendre sa tarification à l'ensemble ou à une partie des immeubles du périmètre d'urbanisation (à même la zone de réserve à des fins urbaines) lorsque ceux-ci sont susceptibles de bénéficier à plus long terme des travaux faisant l'objet de la tarification.

Enfin, la municipalité pourrait aussi décider que les dépenses d'immobilisation du service des loisirs sont financées au moyen d'une compensation imposée à chaque propriétaire et calculée en raison d'un montant fixe, du nombre de logements, de places d'affaires et de locaux que compte l'immeuble.

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Caractéristiques

Dans ce domaine, les principaux pouvoirs habilitants se trouvent aux articles 244.1 à 244.10 de la Loi sur la fiscalité municipale.

Mode de tarification

La loi considère comme mode de tarification :

  • toute taxe foncière basée sur une autre caractéristique de l'immeuble que sa valeur comme sa superficie, son étendue en front ou une autre de ses dimensions;
  • une compensation exigée du propriétaire ou de l'occupant d'un immeuble pour un service qui est rendu;
  • un prix exigé ponctuellement ou sous forme d'abonnement pour l'utilisation d'un bien ou d'un service ou pour le bénéfice retiré d'une activité (p. ex., un prix d'entrée pour l'utilisation de la piscine ou de la patinoire).

La municipalité peut utiliser la tarification pour financer la totalité ou une partie de ses biens, services ou activités (p. ex., un centre sportif, une bibliothèque, un service de garderie, l'alimentation en eau, l'enlèvement des ordures ménagères, une étude particulière requise dans l'examen d'un projet soumis pour approbation, etc.).

La tarification peut également servir à acquitter une quote-part ou une contribution dont une municipalité est débitrice envers des organismes publics intermunicipaux comme une autre municipalité, une MRC, une communauté métropolitaine, une régie intermunicipale ou un autre organisme public intermunicipal. Elle peut aussi prévoir qu'est ainsi financée toute partie de la somme qu'elle doit verser en contrepartie de tout service que lui fournit la Sûreté du Québec.

Elle peut aussi être utilisée pour contribuer au remboursement, en totalité ou en partie, d'un emprunt et à la dotation du fonds d'amortissement constitué pour ce fonds (p. ex. un emprunt réalisé pour couvrir le coût de construction d'un service municipal ou pour financer l'achat de certains biens servant à l'exploitation, au financement, à l'administration, etc. : équipements de voirie, terrains à des fins de parcs ou de piste cyclable, etc.).

De même, l'activité d'une municipalité qui consiste à étudier une demande et à y répondre est réputée procurer un bénéfice au demandeur, quelle que soit la réponse, y compris lorsque la demande a pour objet un acte réglementaire ou que la réponse consiste dans un tel acte (p.ex., une demande de modification au Règlement de zonage).

Les seules restrictions sont énoncées dans le Règlement sur les conditions ou restrictions applicables à l'exercice des pouvoirs de tarification des corporations municipales. Ce règlement formule des restrictions à l'utilisation de la tarification uniquement dans le domaine de la sécurité publique soit le service de police et le service de protection contre l'incendie.

Que ce soit en vertu de son pouvoir général de tarification (Loi sur la fiscalité) ou de ceux accordés en vertu de la Loi sur les cités et villes, du Code municipal du Québec ou de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, les formes de tarification qui peuvent être établies par la municipalité sont nombreuses (p. ex., permis de vente dans les rues, tarifs de stationnement, licences pour spectacles, abonnement aux avis).

Règlement sur la tarification

Une municipalité qui décide de se prévaloir de ce mode de financement doit adopter un règlement précisant les caractéristiques du mode de tarification retenu, et ce, préalablement à son application.

Le règlement peut prévoir des catégories de biens, de services, d'activités, de quotes-parts, de contributions ou de bénéficiairesOuverture d'une fenêtre contextuelle, combiner des catégories et édicter des règles différentes selon les catégories ou les combinaisons.

Le règlement peut prévoir l'utilisation d'instruments de mesure pour permettre le calcul du montant à payer et prévoir les règles relatives à l'installation, à l'entretien et à la consultation de ces instruments. Il peut également prévoir les conséquences d'un manquement à ces règles, notamment quant à l'établissement d'un montant payable par le débiteur pour lequel les instruments ne peuvent remplir leur fonction.

Le tarif doit être lié au bénéfice reçu

La tarification offre des choix aux élus municipaux. Ils ont entière discrétion quant à l'établissement du tarif approprié. Pour être acceptable, il doit tout simplement être raisonnable et relié au bénéfice reçu par le débiteur (c'est-à-dire par le client).

En vertu de la loi, le bénéfice est reçu non seulement lorsque le débiteur ou une personne à sa charge utilise réellement le bien ou le service ou profite de l'activité, mais aussi lorsque le bien ou le service est à sa disposition ou que l'activité est susceptible de lui profiter éventuellement. Cette règle s'applique également, compte tenu des adaptations nécessaires, dans le cas d'un bien, d'un service ou d'une activité qui profite ou est susceptible de profiter non pas à la personne en tant que telle, mais à l'immeuble dont elle est propriétaire ou occupant.

De fait, il n'est pas nécessaire que le bénéfice soit immédiat. Le bénéfice peut être différé. Ainsi, la municipalité peut établir dans son règlement des catégories de quotes-parts, de contributions ou de bénéficiaires. Le règlement peut également combiner des catégories et édicter des règles différentes selon les catégories ou les combinaisons.

Toutefois, l'extension donnée au sens de l'expression « bénéfice reçu » ne s'applique pas si le mode de tarification est un prix exigé ponctuellement pour l'utilisation du bien ou du service ou pour le bénéfice retiré d'une activité.

La connaissance des coûts (financement des projets, frais d'administration et d'exploitation, etc.) est une condition préalable à la mise en place de la tarification. À cette fin, et à défaut pour le conseil municipal d'évaluer le bénéfice lui-même, la loi permet de quantifier ou de mesurer la quantité réelle du bien fourni à l'aide d'un instrument adéquat. Plus elle reflète les coûts réels d'utilisation, plus il s'agit d'unetarification équitableOuverture d'une fenêtre contextuelle.

Le mode de tarification demeure lié au bénéfice reçu même si les recettes qui en découlent excèdent les dépenses attribuables au bien, au service ou à l'activité pourvu que l'excédent s'explique par des motifs de saine administration. Parmi ceux-ci, on note la nécessité de normaliser la demande, de tenir compte de la concurrence et de donner préséance aux habitants et aux contribuables du territoire de la municipalité parmi les bénéficiaires. L'excédent peut aussi s'expliquer par une utilisation plus fréquente que prévue lorsque le mode de tarification est un prix exigé ponctuellement pour l'utilisation d'un bien ou d'un service.

Toute compensation exigée d'une personne en vertu de la présente section, en raison du fait qu'elle soit propriétaire d'un immeuble, est assimilée à une taxe foncière imposée sur celui-ci.

Lorsque le mode de tarification est une taxe foncière ou une compensation, le libellé du règlement doit être tel qu’il permette de déterminer si la taxe ou la compensation est exigée ou non d’une personne en raison du fait que celle-ci est le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble compris dans une exploitation agricole enregistrée, conformément à un règlement pris en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation. Si la taxe ou la compensation est exigée d’une personne en raison du fait que celle-ci est le propriétaire ou l’occupant d’une unité d’évaluation comportant non exclusivement un ou plus d’un tel immeuble visé, le libellé du règlement doit être tel qu’il permette de déterminer, sur le montant de taxe ou de compensation payable à l’égard de l’unité, la partie qui est attribuable à l’immeuble visé ou à l’ensemble de tels immeubles. Cette partie doit apparaître distinctement sur la demande de paiement de la taxe ou de la compensation.

Les dispositions prévoyant le régime général de tarification s'appliquent malgré toute disposition portant sur le même domaine qui pourrait être inconciliable.

Modifié par mini pro 165
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le plan  d'accès aux plans d'eau pour la pêche récréative, une farce monumentale....:angry:

http://www.mffp.gouv.qc.ca/faune/programmes/acces-plans-eau.jsp

Programme d'accès aux plans d'eau pour la pêche récréative 

*** Le programme d’aide financière « Accès aux plans d’eau pour la pêche récréative » a pour but d’améliorer l’accès aux plans d’eau pour l’ensemble des pêcheurs québécois. Il répond à un besoin formulé par les partenaires fauniques et la communauté des pêcheurs québécois, soit de favoriser l’accès aux différents plans d’eau québécois pour y pratiquer la pêche récréative. Le programme a également pour but de soutenir la lutte contre les espèces exotiques envahissantes en encourageant l’implantation de stations de nettoyage d’embarcations ou d’autres mesures de prévention et d’atténuation

 

 

Financement

Chaque projet pourra recevoir une aide financière s’élevant jusqu’à 40 % des dépenses générales admises jusqu’à concurrence de 45 000 $. Les dépenses admises spécifiques à une station de nettoyage d’embarcations peuvent être financées jusqu’à 75 % et un projet comportant une station de nettoyage d’embarcations peut recevoir jusqu’à 50 000 $. Un seul projet peut être déposé par organisme.

Conditions d'admissibilité

Seuls les organismes municipaux peuvent déposer un projet. Ce projet doit viser l’amélioration d’un accès à un plan d’eau et être réalisé au moins un mois avant le début de la période restrictive applicable et au plus tard le 24 mars 2018. Les infrastructures visées doivent être accessibles aux pêcheurs sportifs québécois à un prix raisonnable.

Pour plus d’information sur les conditions d’admissibilité et les modalités, consultez le cadre normatif du programme. Le guide à l’intention du demandeur est également disponible : il offre un résumé du fonctionnement du programme et de l’aide pour remplir le formulaire de demande.

 

Pour déposer un projet

Vous devez remplir le formulaire et le retourner au Ministère au plus tard le 2 mai 2017 à 
23 h 59 avec toutes les pièces jointes nécessaires.

Pour plus de renseignements, vous pouvez communiquer avec la
Direction de la mise en valeur de la faune et de l’éducation
au 418 627-8691, poste 7382 
ou par courriel à apepr@mffp.gouv.qc.ca

Documents

Modifié par mini pro 165
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les municipalités agissent de manières «légales» mais de facons «détournées» et malveillantes» pour arriver a leur but premier, soit réserver l'exclusivité l'utilisation des plans d'eau aux citoyens de ces dites municipalités, ils ont toutes cette belle «PHRASE»

Règlement sur la protection des plans d’eau contre les espèces exotiques envahissantes

 * ATTENDU QUE le conseil désire s’assurer du maintien de la qualité des eaux du lac XXXX

* ATTENDU QUE les moules zébrées, les myriophylles, les cercaires et autres espèces exotiques envahissantes constituent une nuisance, en ce sens qu’elles constituent une menace directe pour le maintien de la qualité de l’eau

* ATTENDU QUE les Municipalité désirent mettre en place des éléments lui permettant de lutter efficacement contre l’introduction possible d’espèces exotiques envahissantes dans ses plans d’eau, ce qui aurait potentiellement des impacts majeurs, notamment sur le tourisme et la valeur foncière des propriétés riveraines des cours d’eau affecté

ATTENDU QUE l’affluence des utilisateurs d’embarcation augmente le risque de contamination par les moules zébrées, les myriophylles, les cercaires et autres espèces exotiques envahissantes; ATTENDU QUE l’utilisation intensive des lacs a un impact négatif sur la qualité  des berges riveraines, et que les Municipalité désirent mettre en place des éléments de protection; ATTENDU QUE le conseil peut, par règlement, définir ce qui constitue une nuisance, la faire supprimer et prescrire des amendes à cet effet; ATTENDU QUE toutes municipalités locales peut adopter des règlements en matière d’environnement; ATTENDU QUE les Municipalité peuvent  réglementer l’accès aux lacs sur leurs  territoire; ATTENDU QUE les Municipalité désirent établir une tarification à leurs discrétions et selon leurs pouvoirs

* Les présents règlements a pour but de réglementer l’accès aux lacs des différentes embarcations conformes au présent règlement, afin de prévenir l’envahissement des plans d’eau par des espèces exotiques, telles que: les moules zébrées, les myriophylles et les cercaires, afin d’assurer la sécurité publique, l’environnement, la navigation et le maintien de la qualité des eaux de manière durable

 

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ca aucun sens comme le Gouvernement et les MRC ce fous des pêcheurs et l'accès a des lacs ! De plus en plus critique l'accès a des lacs je crois que les vendeurs de stocks de pêche et vendeurs de bateaux pêche semblent pas comprendre que la vente va être a baisse !

Mais comment pour changé le mouvement de coté ? je me demande avec les élections des politiciens au niveau provincial la game devrait être la , trouvé un truc que toute les prop ... de permis pêche devrais voté pour toute le même parti et de le faire savoir au Gouvernement actuel !

Présentement c'est le retour des clubs privés au Québec et l'opposition a Québec est ou ?? pas un mot ! va falloir médiatisé au max pour faire mal paraître les élus !

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  • 5 weeks later...

la ville de repentigny contreviens a la loi de facon légale mais de manière détournée, ils le disent ouvertement 

En vertu de la loi, toute personne a le droit de pêcher. Ce droit n'a cependant pas pour effet d'accorder à un pêcheur la priorité d'utilisation d'un territoire public au détriment des autres amateurs de plein air, pas plus qu'il ne lui accorde l'exclusivité de ce territoire.

Par ailleurs, il est interdit de faire sciemment obstacle à une personne qui pêche légalement et qui a accédé de façon légitime au territoire où elle se trouve. Dans ce contexte, « faire obstacle » peut, entre autres, renvoyer à l'un des gestes suivants :

  • Empêcher un pêcheur d'accéder aux lieux de pêche auxquels il a légalement le droit d'accéder

«Repentigny emboîte le pas
« À l’instar de plusieurs autres villes situées en bordure du Saint-Laurent, nous allons de l’avant avec cette réglementation, en y jumelant une tarification, pour faire en sorte que ce soit d’abord les Repentignoises et les Repentignois qui profitent des installations et des investissements réalisés»

 

 

 

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