Bob l'Achigan Posté(e) Juin 9, 2014 Signaler Share Posté(e) Juin 9, 2014 Quelqu'un est au courant des montants des amandes pour les infractions suivantes, j'ai cherché et je n'ai rien trouvé sur le sujet.Cela pourrait être plus convainquant lorsque je rencontre un pêcheur en défaut. 1# Dépasser la limite de prise,2# Dépasser la limite de longueur,3# Pêcher un espèce hors date permise.4# Pêcher un espèce interdite. Un pêcheur pris en défaut par un garde pêche peut il se faire saisir son matériel de pêche, son bateau, son véhicule ? C'est bien beau de dire à un pêcheur qu'il est en infraction mais si on pouvait leur dire qu'il s'expose à un amande de x$$$ cela pourrait peut être devenir plus persuasif. 2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bob l'Achigan Posté Juin 9, 2014 Auteur Signaler Share Posté Juin 9, 2014 Il y a un pêcheur qui m'a dit que si tu te faisais prendre avec un doré trop long, l'amande était de $240.00 + $50.00 du pouce en trop.Est ce réaliste ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
COLAB Posté Juin 9, 2014 Signaler Share Posté Juin 9, 2014 C'est bien de poser cette question, je trouve ça intéressant comme réflexion. Ça va mettre du plomb dans la tête de certains j'esére. J'ai hâte à la réponse. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
COLAB Posté Juin 9, 2014 Signaler Share Posté Juin 9, 2014 http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-96-313/page-8.html Voilà la réponse..j'étais trop currieux, il fallait que je sache, et ça va en calmer et d'autres pas c'est sûr ! 2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mathoul22 Posté Juin 9, 2014 Signaler Share Posté Juin 9, 2014 pour la saisis oui je peux confirmer pour le kit de pêche, les véhicules d'apres moi c'est si tu cherche vraiment le trouble avec l'agent Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
x-rap Posté Juin 9, 2014 Signaler Share Posté Juin 9, 2014 Ton lien, Colab, réfère à la législation fédérale pour les provinces maritimes et l'Ontario. Je ne crois pas que ces montants s'appliquent au Québec. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jean Narrache Posté Juin 9, 2014 Signaler Share Posté Juin 9, 2014 Excellente réflexion... Çà va en instruire un bon nombre, dont moi ! Mais je me pose une question... Est-ce que ceux qui ne veulent pas comprendre, vont changer ?R: Je ne crois pas ! Il y aura toujours du monde, qui prétexteront pêcher telle ou telle autre espèce "permise", avec un setup performant pour une espèce "non permise".Comme si on gobaient leurs foutaise... Et qu'on comprennaient pas, qu'ils nous niaisent... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
StevenGirard Posté Juin 9, 2014 Signaler Share Posté Juin 9, 2014 Ce sera selon la gravité et au libre choix de ou des agents sur place...ils ont le droit, en plus d'amendes et de retrait des permis pour deux ans, de saisir selon leur vouloirs, TOUT le matériel ainsi que tous les véhicules, bateau, camion et autres, car ils ont servis, come outils a commettre l'acte en question! 3 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
StevenGirard Posté Juin 9, 2014 Signaler Share Posté Juin 9, 2014 Ça se peut Mr. Protecteur, mais, de mémoire c'était a la discrétion des agents..... J'ai tenté de retrouver des jugements, mais pour 2013, y'en a des tonnes! http://jugements.qc.ca/php/resultat.php?liste=76957996 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ivy Posté Juin 9, 2014 Signaler Share Posté Juin 9, 2014 Tu trouveras peut-être les réponses à tes questions là-dedans: http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/C_61_1/C61_1.html Pour les dispositions pénales (ch. VII) voir les articles 165 ss ex: 42. Pour garder en captivité un animal ou pour le capturer dans le but de le garder en captivité et, le cas échéant, pour en disposer, une personne doit être titulaire d'un permis délivré à cette fin et se conformer aux normes, quantités et conditions prescrites par règlement. Toutefois, ce permis n'est pas requis dans les cas ou à l'égard d'un animal, déterminés par règlement. 165. Quiconque contrevient: 1° à l'égard du gros gibier, à une disposition de l'article 30, 38, 59 ou 67 ou d'un règlement adopté en vertu du paragraphe 4° de l'article 56; 2° à l'égard de poissons ou d'animaux autres que le gros gibier, à une disposition de l'article 27, 30.1 ou 30.4, du premier alinéa de l'article 56, du paragraphe 2° de l'article 57, du premier alinéa de l'article 69, de l'article 71 ou d'un règlement adopté en vertu du paragraphe 1°, 2° ou 3° du troisième alinéa de l'article 56;3° à une disposition de l'article 30.2, 30.3, 42, 43, 46, 48, 49, 50, 53, 55, 72, 78.2 ou 78.4 ou du paragraphe 1° ou 3° de l'article 57;commet une infraction et est passible pour une première infraction, d'une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 1 475 $ et, pour toute récidive dans les 3 ans de la condamnation pour une infraction à la même disposition, d'une amende d'au moins 1 475 $ et d'au plus 4 375 $.Dans le cas d'une récidive, le juge peut en outre condamner le contrevenant à un emprisonnement d'au plus 90 jours, malgré l'article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1). 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
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