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Amendes pour infractions


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Quelqu'un est au courant des montants des amandes pour les infractions suivantes, j'ai cherché et je n'ai rien trouvé sur le sujet.

Cela pourrait être plus convainquant lorsque je rencontre un pêcheur en défaut.

 

1#  Dépasser la limite de prise,

2#  Dépasser la limite de longueur,

3#  Pêcher un espèce hors date permise.

4#  Pêcher un espèce interdite.

 

Un pêcheur pris en défaut par un garde pêche peut il se faire saisir son matériel de pêche, son bateau, son véhicule ?

 

C'est bien beau de dire à un pêcheur qu'il est en infraction mais si on pouvait leur dire qu'il s'expose à un amande de x$$$ cela pourrait peut être devenir plus persuasif.

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Excellente réflexion...  Çà va en instruire un bon nombre, dont moi !

 

Mais je me pose une question...  Est-ce que ceux qui ne veulent pas comprendre, vont changer ?

R:  Je ne crois pas ! :(

 

Il y aura toujours du monde, qui prétexteront pêcher telle ou telle autre espèce "permise", avec un setup performant pour une espèce "non permise".

Comme si on gobaient leurs foutaise... :rolleyes:

Et qu'on comprennaient pas, qu'ils nous niaisent...

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Ce sera selon la gravité et au libre choix de ou des agents sur place...ils ont le droit, en plus d'amendes et de retrait des permis pour deux ans, de saisir selon leur vouloirs, TOUT le matériel ainsi que tous les véhicules, bateau, camion et autres, car ils ont servis, come outils a commettre l'acte en question!

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Tu trouveras peut-être les réponses à tes questions là-dedans:

 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/C_61_1/C61_1.html

 

Pour les dispositions pénales (ch. VII) voir les articles 165 ss

 

ex:

 

42. Pour garder en captivité un animal ou pour le capturer dans le but de le garder en captivité et, le cas échéant, pour en disposer, une personne doit être titulaire d'un permis délivré à cette fin et se conformer aux normes, quantités et conditions prescrites par règlement.

 

Toutefois, ce permis n'est pas requis dans les cas ou à l'égard d'un animal, déterminés par règlement.
 
165. Quiconque contrevient:

 1° à l'égard du gros gibier, à une disposition de l'article 30, 38, 59 ou 67 ou d'un règlement adopté en vertu du paragraphe 4° de l'article 56;

 2° à l'égard de poissons ou d'animaux autres que le gros gibier, à une disposition de l'article 27, 30.1 ou 30.4, du premier alinéa de l'article 56, du paragraphe 2° de l'article 57, du premier alinéa de l'article 69, de l'article 71 ou d'un règlement adopté en vertu du paragraphe 1°, 2° ou 3° du troisième alinéa de l'article 56;

3° à une disposition de l'article 30.2, 30.3, 42, 43, 46, 48, 49, 50, 53, 55, 72, 78.2 ou 78.4 ou du paragraphe 1° ou 3° de l'article 57;

commet une infraction et est passible pour une première infraction, d'une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 1 475 $ et, pour toute récidive dans les 3 ans de la condamnation pour une infraction à la même disposition, d'une amende d'au moins 1 475 $ et d'au plus 4 375 $.

Dans le cas d'une récidive, le juge peut en outre condamner le contrevenant à un emprisonnement d'au plus 90 jours, malgré l'article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1).
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